Abattement exceptionnel et temporaire sur certaines plus-values de cession d’immeuble
Un nouvel abattement, exceptionnel et temporaire, de 70 % est institué pour la détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu (IR) et aux prélèvements sociaux des plus-values réalisées lors de la cession, à compter du 1er janvier 2021, de biens immobiliers bâtis (ou droits relatifs à ces biens
Loi de finances pour 2021 : quelles nouveautés pour les entreprises ?
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le champ d’application du taux réduit de l’impôt sur les sociétés en faveur des PME fixé à 15 % sur une fraction des bénéfices est élargi aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe est compris entre 7,63 M€ et 10 M€ (art. 18).
Loi de finances pour 2021 : quelles nouveautés pour les particuliers ?
Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2020, déjà prévues par la loi finances pour 2020, sont revalorisées de 0,2 %.
Procédure de licenciement économique
À la suite de la présentation le 12 mars 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au comité d'entreprise, la société a fait différentes propositions de reclassement à une salariée comptable qui a accepté un poste de comptable qui ne lui a pas été attribué. Son employeur l’a informé par courrier du 6 juin que dans le cadre du plan de sauvegarde pour l'emploi en cours dans l’entreprise, son emploi serait à terme supprimé et lui a demandé de rester en poste 3 mois de plus pour transférer la comptabilité moyennant une prime compensatrice.
Par un nouveau courrier datant du 27 septembre, son employeur lui a proposé de poursuivre sa mission jusque fin décembre car la mission de transfert n'était pas terminée et lui a précisé que la notification de son licenciement pour motif économique était différée à la fin décembre. Par lettre du 23 novembre 2013, l'employeur lui a indiqué que son licenciement économique lui serait notifié comme prévu le 31 décembre 2013. La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 décembre 2013.
La salariée a contesté le bien-fondé de son licenciement pour motif économique. Elle a estimé que la lettre du 23 novembre 2013 était une lettre de licenciement car ce courrier révélait l'existence d'une décision irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail selon un calendrier et des modalités mais elle ne comportait pas les motifs du licenciement.
En appel, les juges ont considéré que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et que la lettre du 23 novembre 2013 ne s'analysait pas en une lettre de licenciement.
Cette analyse est suivie par la Cour de cassation qui a déclaré que la lettre du 23 novembre 2013 n’est pas une lettre de licenciement car elle n'était accompagnée d'aucun document de fin de contrat ou relatif au congé de reclassement et avait pour but d'informer la salariée sur la date envisagée relativement à la procédure de licenciement collectif à venir et ses conséquences.
Source : Cass. soc. 16 janvier 2019, n° 17-23230
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