Allègement de l'obligation de publicité des comptes annuels des moyennes entreprises
L’article 47 de la loi Pacte introduit dans le Code de commerce une nouvelle catégorie d’entreprises, les moyennes entreprises, qui bénéficieront de mesures d’allègement en matière des comptes annuels, et notamment au regard de la publicité des comptes.
Mise à disposition d’un salarié d’un véhicule électrique
L’employeur peut mettre un véhicule à disposition de son salarié pour qu’il l’utilise à des fins professionnelles et personnelles. Ainsi, l’économie réalisée par le salarié utilisant ce véhicule à des fins personnelles constitue un avantage en nature.
OETH : des changements à partir du 1er janvier 2020
C’est une nouveauté : À compter du 01.01.2020, tous les employeurs de moins de 20 salariés et de 20 salariés et plus devront déclarer, chaque mois, via la déclaration sociale nominative (DSN)
Nullité d’une déclaration d’insaisissabilité
Un entrepreneur exerçant en son nom personnel une activité de transporteur routier a été mis en redressement judiciaire. Puis quelque mois après, il a déposé chez un notaire une déclaration d'insaisissabilité portant sur sa maison constituant son habitation principale. Sa déclaration d'insaisissabilité a été publiée au fichier immobilier. À la suite de sa liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné l’entrepreneur en nullité de sa déclaration d'insaisissabilité car elle n’était pas mentionnée au registre du commerce et des sociétés (RCS). L’entrepreneur a contesté la qualité à agir du liquidateur en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité.
En appel, la déclaration d'insaisissabilité du débiteur a été jugée inopposable. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a déclaré que conformément aux principes énoncés par l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 15 novembre 2016 (pourvoi n° 14-26287), le liquidateur a le droit d’intenter une action, exercée au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, pour contester la régularité d'une déclaration notariée d'insaisissabilité, qui, en violation des articles L. 526-2 et R. 123-46, 2° du code de commerce, n'a pas été mentionnée au RCS.
Selon l’article R. 526-2, 1° du code de commerce, la déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel (c. com. art. L. 526-1) doit, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative au RCS (C. com. art. R. 123-45 et R. 123-46, 2°).
En déclarant recevable l'action exercée par le liquidateur dans l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire, afin de reconstituer leur gage commun et de leur voir déclarer inopposable la déclaration d'insaisissabilité, faute d'une publicité complète et régulière de celle-ci, les juges n’ont porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect des biens du débiteur qui ne peut légitimement invoquer à son soutien la persistance de l'absence de sanction des manquements aux textes régissant la publicité de la déclaration.
La déclaration d'insaisissabilité n'est opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière.
Source : Cass. com. 30 janvier 2019 n° 17-24584
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