Abattement exceptionnel et temporaire sur certaines plus-values de cession d’immeuble
Un nouvel abattement, exceptionnel et temporaire, de 70 % est institué pour la détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu (IR) et aux prélèvements sociaux des plus-values réalisées lors de la cession, à compter du 1er janvier 2021, de biens immobiliers bâtis (ou droits relatifs à ces biens
Loi de finances pour 2021 : quelles nouveautés pour les entreprises ?
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le champ d’application du taux réduit de l’impôt sur les sociétés en faveur des PME fixé à 15 % sur une fraction des bénéfices est élargi aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe est compris entre 7,63 M€ et 10 M€ (art. 18).
Loi de finances pour 2021 : quelles nouveautés pour les particuliers ?
Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2020, déjà prévues par la loi finances pour 2020, sont revalorisées de 0,2 %.
Des mesures pour inciter les entrepreneurs à adopter le statut de l’EIRL
Des mesures pour inciter les entrepreneurs à adopter le statut de l’EIRL
16/05/2019
En dépit des efforts conjugués des pouvoirs publics, des organismes consulaires et des partenaires de l’entreprise (experts-comptables, avocats, notaires, etc.) et de vastes efforts de communication, le statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) a été peu adopté par les entrepreneurs individuels.
Pour rendre plus attractif ce statut, la loi nouvelle prévoit diverses mesures visant à le simplifier.
Incitation pour choisir le statut de l’EIRL
Afin d’inciter les entrepreneurs à s’interroger, lors de la création d’une entreprise en nom propre, sur le choix du type de structure le plus adapté, l’entrepreneur devra désormais déclarer s’il choisit d’exercer son activité sous le statut d’EIRL ou sous celui d’entrepreneur individuel (EI). L’obligation d’exercer cette option conduira l’entrepreneur à choisir ou écarter volontairement le statut de l’EIRL.
Allégement des formalités d’affectation du patrimoine
Actuellement, pour constituer son patrimoine affecté, l’entrepreneur doit déposer sur un registre de publicité légale (pour les commerçants, le registre du commerce et des sociétés) une déclaration d’affectation comportant certains documents, à peine d’irrecevabilité de la déclaration. Cette obligation de dépôt sera supprimée : le patrimoine affecté sera constitué par simple déclaration d’affectation au registre.
Pour être recevable, la déclaration d’affectation doit comporter notamment un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur. La loi nouvelle prévoit qu’en l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés, l’établissement d’un état descriptif ne sera pas nécessaire. L’objectif de cette disposition est de permettre à l’entrepreneur de débuter son activité avec un patrimoine affecté d’une valeur égale à zéro.
Afin d’alléger le coût des formalités de constitution de l’EIRL, sera supprimée l’obligation pour l’entrepreneur de faire évaluer par un expert les actifs (hors liquidités) d’une valeur unitaire supérieure à 30 000 € qu’il souhaite affecter à son patrimoine professionnel.
Évolution du patrimoine affecté
Alors qu’actuellement le Code de commerce est muet sur la question du retrait d’un bien du patrimoine affecté vers le patrimoine non affecté, la loi nouvelle permet d’effectuer un tel retrait pour les seuls biens, droits, obligations ou sûretés utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle, à l’exception de ceux nécessaires à cette activité.
Pour certains biens, ce retrait sera soumis à des modalités particulières : le retrait d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien sera soumis aux formalités prévues par l’article L 526-9, al. 1 du Code de commerce (acte authentique et publication au fichier immobilier) et le document attestant l’accomplissement de ces formalités devra être déposé au registre dont relève l’entrepreneur ; le retrait d’un bien commun ou indivis donnera lieu au dépôt, au registre dont relève l’entrepreneur, d’un document attestant l’accomplissement des formalités prévues par l’article L 526-11, al. 1 (accord exprès du conjoint ou des coïndivisaires et information préalable sur les droits des créanciers sur les patrimoines affecté et non affecté).
A compter de leur dépôt, les documents comptables de l’entrepreneur valent actualisation de la composition du patrimoine affecté . La loi explicite ces dispositions : après la constitution du patrimoine affecté, l’inscription ou le retrait en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté emportera affectation à l’activité ou retrait du patrimoine affecté.
L’affectation de biens, par inscription en comptabilité, ne sera opposable aux tiers qu’à compter du dépôt de ses documents comptables par l’entrepreneur auprès du registre où il est immatriculé.
Par ailleurs, seront de plein droit affectés, par l’effet d’une subrogation réelle , les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi de biens affectés.
Sanctions encourues par l’entrepreneur en cas de procédure collective
Pour favoriser le rebond de l’entrepreneur dont le patrimoine affecté fait l’objet d’une procédure collective, la loi nouvelle revoit le dispositif des sanctions.
Ainsi, l’entrepreneur ne pourra plus faire l’objet de faillite personnelle s’il dispose des biens du patrimoine affecté comme s’ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines.
En outre, le patrimoine de l’entrepreneur visé par la procédure collective ne pourra plus être réuni à un autre patrimoine de cet entrepreneur en cas de manquement grave de l’entrepreneur aux règles d’affectation.
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