Taux de la cotisation AGS
Le conseil d'administration de l'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) a décidé, lors de sa réunion du 4 décembre 2019,
Qualité de cadre dirigeant
Ont la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps,
Reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Pour pouvoir bénéficier de l’exonération d'impôt sur le revenu et des cotisations et contributions sociales, la prime doit être versée entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 par les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de cette prime.
La réparation du préjudice d’anxiété n’est plus réservée aux salariés exposés à l’amiante
La réparation du préjudice d’anxiété n’est plus réservée aux salariés exposés à l’amiante
19/09/2019
Dans un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation, se prononçant à propos d’ouvriers des mines de Lorraine, élargit le droit à réparation du préjudice d’anxiété à tout salarié exposé à des agents pathogènes.
Un préjudice d’anxiété d’abord limité à l’amiante
Dans un premier temps, la réparation du préjudice d’anxiété tenant à “l'inquiétude permanente dans laquelle sont plongés les salariés exposés au risque de développer à tout moment une maladie” n’a été reconnue que pour les maladies liées à l’amiante. La Cour de cassation avait en effet admis ce préjudice pour les salariés bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante (instaurée par l’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998). Ainsi, n’étaient concernés que les salariés travaillant ou ayant travaillé dans une entreprise ou dans un établissement inscrit sur une liste fixée par arrêté ministériel et qui, pendant la période visée par l’arrêté, ont occupé un poste susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante.
En mars dernier, la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence restrictive. Elle a, eneffet, ouvert à tous les salariés justifiant d’une exposition à l’amiante , même non éligibles à la préretraite amiante, la possibilité d’agir contre leur employeur en réparation de leur préjudice d’anxiété. Cette décision a ouvert la voie à la question de savoir si la solution retenue pouvait être étendue en cas d’exposition à d’autres agents pathogènes aux effets aussi graves. Il vient d’y être répondu par l’affirmative.
Un préjudice qui peut aujourd’hui être invoqué par tout salarié exposé à une substance toxique
Dans son arrêt du 11 septembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation juge, en effet, “qu’en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité”.
Elle permet ainsi l’indemnisation des salariés exposés, même s’ils ne sont pas malades, sous réserve pour les intéressés d’apporter les preuves nécessaires.
Face à son obligation de sécurité, l’employeur pourra toutefois s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires.
Source : Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-24.879 FP-PB, A. c/ Charbonnages de France
© Copyright Editions Francis Lefebvre