Abattement exceptionnel et temporaire sur certaines plus-values de cession d’immeuble
Un nouvel abattement, exceptionnel et temporaire, de 70 % est institué pour la détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu (IR) et aux prélèvements sociaux des plus-values réalisées lors de la cession, à compter du 1er janvier 2021, de biens immobiliers bâtis (ou droits relatifs à ces biens
Loi de finances pour 2021 : quelles nouveautés pour les entreprises ?
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le champ d’application du taux réduit de l’impôt sur les sociétés en faveur des PME fixé à 15 % sur une fraction des bénéfices est élargi aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe est compris entre 7,63 M€ et 10 M€ (art. 18).
Loi de finances pour 2021 : quelles nouveautés pour les particuliers ?
Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2020, déjà prévues par la loi finances pour 2020, sont revalorisées de 0,2 %.
Fin d’un CDD de remplacement
Fin d’un CDD de remplacement
16/10/2019
Lorsqu’un employeur a recours au contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour remplacer un salarié absent (p. ex. pour maladie, maternité, en congé ou en formation), le CDD conclu pour une durée minimale a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé (C. trav. art. L. 1242-7).
La Cour de cassation a déclaré que l’employeur n’a pas l’obligation d’informer le salarié recruté en CDD de remplacement de la rupture de son contrat par écrit. Il peut valablement l’informer de la rupture de son CDD par un appel téléphonique.
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en CDD pour une durée minimale de 2 mois et 8 jours pour remplacer une salariée en congé de maladie. L’employeur avait licencié la salariée remplacée pour inaptitude et notifié, le même jour, par un appel téléphonique à la remplaçante la fin de son CDD. La salariée en CDD a saisi la juridiction prud'homale afin d’obtenir la requalification de son CDD en CDI et le paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture. Estimant que la rupture de son CDD n’était pas valable, la salariée était venue travailler le jour suivant cette rupture.
La Cour de cassation a décidé que l'absence de la salariée remplacée avait définitivement pris fin du fait de son licenciement pour inaptitude et que la salariée en CDD avait été valablement informée par un appel téléphonique à la même date de la fin de son contrat. Sa demande de requalification de la relation contractuelle en CDI devait être rejetée car la salariée informée de la fin de son CDD n’avait pas à venir travailler le jour suivant de sa rupture.
Source : Cass. soc. 18-9-2019, n° 18-12446
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