Cotisation maladie en Alsace-Moselle
Le Conseil d’Administration du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle, qui s’est réuni le 14 décembre 2020, a décidé de maintenir, pour l’année 2021, le taux de cotisation salariale applicable aux salaires
Entreprises de travail temporaire
Pour l’année 2021, le montant minimum de la garantie financière obligatoire des entreprises de travail temporaire est fixé à 131 178 €, contre 129 239 € pour l’année 2020.
LFSS 2021 : registre des accidents bénins
Pour les accidents du travail des salariés n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux, la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat ou la caisse de la MSA pour le régime agricole) peut autoriser l’employeur
Un délai de 2 mois pour livrer du matériel professionnel n’est pas forcément raisonnable
Un délai de 2 mois pour livrer du matériel professionnel n’est pas forcément raisonnable
19/12/2019
Se prévalant d’un retard de livraison, l’acquéreur d’un engin agricole réclame la restitution de l’acompte versé.
Un tribunal rejette cette demande pour les raisons suivantes :
- le devis accepté par l’acquéreur ne comportait aucune précision quant au délai de livraison ;
- au cours des 2 mois ayant suivi l’établissement du devis, l’acquéreur ne s’était pas manifesté ;
- un délai de 2 mois entre la date de la commande et la date de la mise à disposition de l’engin doit être considéré comme étant raisonnable.
Cette décision est cassée par la Cour de cassation : il résulte de l’ article 1610 du Code civil que, à défaut de délai convenu, il appartient au juge de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer le bien vendu. Pour ce faire, le tribunal aurait donc dû rechercher si le délai de livraison de 2 mois permettait à l’acquéreur, exploitant viticole, de faire l’usage prévu de l’engin agricole acheté.
À noter : le vendeur doit délivrer la chose dans le délai convenu par les parties (C. civ. art. 1610). À défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer le bien vendu (Cass. com. 12-11-2008 n° 07-19.676 F-PB et Cass. com. 26-1-2012 n° 10-27.338 F-D). Il résulte de la décision commentée que l’appréciation du caractère raisonnable se fait de manière concrète, eu égard aux besoins spécifiques des parties au contrat.
Source : Cass. com. 9-10-2019 n° 18-13.286 F-D.
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