Abattement exceptionnel et temporaire sur certaines plus-values de cession d’immeuble
Un nouvel abattement, exceptionnel et temporaire, de 70 % est institué pour la détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu (IR) et aux prélèvements sociaux des plus-values réalisées lors de la cession, à compter du 1er janvier 2021, de biens immobiliers bâtis (ou droits relatifs à ces biens
Loi de finances pour 2021 : quelles nouveautés pour les entreprises ?
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le champ d’application du taux réduit de l’impôt sur les sociétés en faveur des PME fixé à 15 % sur une fraction des bénéfices est élargi aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe est compris entre 7,63 M€ et 10 M€ (art. 18).
Loi de finances pour 2021 : quelles nouveautés pour les particuliers ?
Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2020, déjà prévues par la loi finances pour 2020, sont revalorisées de 0,2 %.
Une boite mail reste personnelle même si le salarié s’en sert aussi dans un cadre professionnel
Une boite mail reste personnelle même si le salarié s’en sert aussi dans un cadre professionnel
26/08/2020
A propos de la possibilité pour l’employeur d’accéder à une messagerie du salarié installée sur l’ordinateur professionnel , la jurisprudence distingue classiquement selon que la messagerie en cause est une messagerie professionnelle ou personnelle. Les courriels adressés par le salarié à l’aide de la messagerie électronique mise à sa disposition par l’entreprise pour son travail sont présumés professionnels de sorte que l’employeur peut librement les contrôler (Cass.soc. 16-5-2013 no 12-11.866 F-D), sauf si le salarié les a identifiés comme personnels (Cass. soc. 15-12-2010 no 08-42.486 F-D ; Cass. soc. 18-10-2011 no 10-26.782 F-D). En revanche, les courriels adressés ou reçus par le salarié sur sa messagerie personnelle, distincte de la messagerie professionnelle, sont nécessairement à caractère privé et couverts par le secret descorrespondances (Cass. soc. 26-1-2016 no 14-15.360 FS-PB ; Cass. soc. 7-4-2016 no 14-27.949 F-D).
Dans un arrêt du 27 mai 2020, la cour d’appel de Paris a eu à identifier le caractère personnel ou professionnel d’une messagerie électronique. En l’espèce, le salarié utilisait trois comptes de messagerie électronique, dont une adresse professionnelle fournie par l’employeur que ce dernier utilisait pour communiquer avec le salarié, et un compte gmail à son nom qu’il utilisait indifféremment pour un usage professionnel ou personnel. Les juges, retenant que l’employeur avait mis à sa disposition une adresse de messagerie professionnelle sur laquelle il le contactait, ont déduit de ces éléments que l’adresse gmail ne pouvait pas être présumée à caractère professionnel, qu’elle était donc personnelle et que dès lors, l’employeur ne pouvait ni consulter les messages, ni s’en servir en justice comme élément de preuve du comportement déloyal du salarié après son départ de l’entreprise sans méconnaître le secret de ses correspondances .
Cependant, les juges tiennent compte de l’utilisation ambigüe par le salarié de cette adresse de messagerie pour évaluer à la baisse l’ampleur du préjudice subi du fait de la méconaissance du secret de ses correspondances : en raison de l’utilisation délibérée à des fins personnelle et professionnelle de cette adresse de messagerie électronique personnelle par le salarié, dont l’ambiguïté ressort nettement de la rédaction d’un message d’absence informant ses contacts qu’il avait quitté l’entreprise et que cette messagerie ne serait plus exploitée, le préjudice subi par l’intéressé est évalué à la somme de 1 000 €.
A noter : Le comportement déloyal du salarié après la fin de son contrat a tout de même pu être établi au moyen d’autres éléments de preuve, ce dernier ayant quitté son emploi pour intégrer une société concurrente approchée durant l’exécution du premier contrat de travail, et à laquelle il avait communiqué des documents confidentiels appartenant à son précédent employeur, ces éléments ayant causé d’importantes difficultés économiques suivies par des licenciements économiques. Pour les juges de la cour d’appel de Paris, le préjudice subi par la société par ce comportement était bien plus important que celui du salarié, condamné à verser 20 000 € de dommages et intérêts à son ancien employeur.
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