Bureaux et stationnement en Île-de France
La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, de stockage et surfaces de stationnement (TSB) (CGI art. 231 ter)perçue en Île-de-France et la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TSS) (CGI art. 1599 quater C perçue au profit de la région d'Île-de-France sont à payer avant le 1er mars 2019.
Cotisations d’assurance vieillesse pour les employeurs de VRP multicartes
Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, d'assurance vieillesse, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs de voyageurs, représentants et placiers à cartes multiples (VRP multicartes) sont calculées de la façon suivante :
Tenue des comptes des entreprises
Dans une décision récente, le collège de l'Autorité des normes comptables (ANC) constate la caducité des avis de conformité au Plan comptable général (PCG) des certains plans comptables professionnels, pour la majorité dès 2020 et pour les autres à compter de 2021.
Contrôle fiscal des travailleurs indépendants non adhérent d’un OGA
Les revenus des travailleurs indépendants, titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices non commerciaux (BNC) ou de bénéfices agricoles (BA) et soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion agréé, d’une association agréée ou d’un organisme mixte de gestion agréé ou qui ne font pas aux services d’un professionnel de l’expertise comptable conventionné sont multipliés par 1,25 (majorés de 25 %) pour le calcul de l’impôt sur le revenu (CGI art. 158,7-1°).
Selon le Conseil d’État, l'application de la majoration de 25 % qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement des dispositions d'assiette, doit apparaître dans la motivation de la proposition de rectification.
En effet, l'administration doit adresser au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (LPF art. L. 57).
Le Conseil a déclaré que le fait de ne pas mentionner dans la proposition de rectification notifiée à un professionnel titulaire de BIC l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 sur le montant de ses revenus affectait la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble, privant ainsi le professionnel de la faculté de retracer le calcul de l'assiette afin de formuler utilement ses observations ou de faire connaître, de manière éclairée, son acceptation de la rectification proposée.
À noter. Le Conseil d’État a donc changé de position car dans un arrêt du 29 mars 2017 (n° 39765), il avait déclaré qu’ en jugeant qu'en ne faisant pas apparaître distinctement la majoration de 25% qui a été appliquée sur le rehaussement en matière de BIC, la proposition de rectification adressée au contribuable était insuffisamment motivée et qu'ainsi, le contribuable était fondé à demander que soit retranchée des BIC retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu cette seule majoration, la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit.
Source : Conseil d’État, 26 juillet 2018, n° 408480
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