Abattement exceptionnel et temporaire sur certaines plus-values de cession d’immeuble
Un nouvel abattement, exceptionnel et temporaire, de 70 % est institué pour la détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu (IR) et aux prélèvements sociaux des plus-values réalisées lors de la cession, à compter du 1er janvier 2021, de biens immobiliers bâtis (ou droits relatifs à ces biens
Loi de finances pour 2021 : quelles nouveautés pour les entreprises ?
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le champ d’application du taux réduit de l’impôt sur les sociétés en faveur des PME fixé à 15 % sur une fraction des bénéfices est élargi aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe est compris entre 7,63 M€ et 10 M€ (art. 18).
Loi de finances pour 2021 : quelles nouveautés pour les particuliers ?
Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2020, déjà prévues par la loi finances pour 2020, sont revalorisées de 0,2 %.
Différence entre un salaire payé sur 13 mois et une prime conventionnelle de 13e mois
Le contrat de travail d’un salarié prévoit que son salaire annuel est payé sur 13 mois. Ce salarié a réclamé à son employeur le paiement d’une prime de 13e mois prévue par un accord d’entreprise applicable. Mais son employeur lui refuse ce versement estimant que le paiement sur 13 mois de son salaire annuel correspond au paiement de la prime conventionnelle de 13e mois. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d’une demande en paiement de la prime de 13e mois conventionnelle.
En appel, la demande du salarié a été rejetée. Selon, les juges, la clause du contrat de travail stipulant le paiement sur 13 mois du salaire annuel a pour objet d'allouer un 13e mois de salaire qui ne correspond pas à la contrepartie d'un travail et s'analyse en une gratification accordée au salarié. C'est la raison pour laquelle l'employeur mentionne sur les bulletins de paie « prime 13e mois ».
Mais la Cour de cassation censure les juges. Selon la Cour, le salaire de l'intéressé était payable en 13 fois, de sorte que le 13e mois de salaire ne pouvait constituer la gratification dite de 13e mois prévue par l'accord d'entreprise. Ainsi, payer le salaire annuel d’un salarié sur 13 mois (et non sur 12 mois) ne correspond pas à lui verser la gratification de 13e mois prévue par un accord d’entreprise. Celle-ci reste due au salarié en supplément de son salaire annuel, que celui-ci soit payé sur 12 ou 13 mois.
Source : Cass. soc. 17 octobre 2018, n° 17-20646
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