Autoliquidation de la TVA : pour les seules opérations de nettoyage et d’entretien accessoires aux travaux immobiliers

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Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, pour le compte d'un preneur assujetti, la TVA est acquittée par le preneur (CGI art. 283, 2 nonies). Ce régime d’autoliquidation de la TVA s’applique également aux opérations de nettoyage et d’entretien lorsqu’elles présentent un caractère accessoire à des travaux immobiliers.

En l’espèce, une société, qui exerce une activité d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, a réalisé, en sous-traitance, des prestations de détartrage, désembouage, désinfection et désoxydation sur des matériels existants, après l’achèvement des travaux de construction des immeubles dans lesquels ils étaient installés.

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause l’application de l’autoliquidation et lui a notifié des rappels de TVA, ce que la société conteste.

Le Conseil d’État juge que ces prestations, parce qu’elles ont été réalisées postérieurement à l’achèvement des travaux de construction et non dans le prolongement de tels travaux, ne constituent pas des opérations d’entretien accessoires à des travaux de réparation, de transformation ou de démolition entrant dans le champ des dispositions de l’article 283, 2 nonies du Code général des impôts. La société ne pouvait donc pas bénéficier du régime de l’autoliquidation de la TVA.

CE 24-2-2026 n° 497507

© Lefebvre Dalloz

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