Déductibilité des dépenses vestimentaires

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Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise (CGI art. 39, 1). En matière de bénéfices non commerciaux, le bénéfice imposable est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession (CGI art. 93, 1).

En application de ces dispositions, les dépenses vestimentaires ne sont admises en déduction du résultat imposable que dans la mesure où elles correspondent à l’acquisition de vêtements de travail spéciaux. Il en est ainsi par exemple de la robe portée par les avocats. Aucune déduction n’est possible lorsque les vêtements ne se distinguent pas de ceux portés dans les circonstances courantes de la vie (BOI-BNC-BASE-40-60-60 n° 310).

Or, selon certains dirigeants d’entreprises et entrepreneurs, « cette position repose sur une conception datée de l’apparence professionnelle, héritée d’une époque où l’on s’endimanchait encore pour les occasions particulières. Le costume, la cravate, la chemise ou les chaussures de ville n’ont aujourd’hui plus aucun usage privé avéré : ils constituent désormais, dans de nombreux métiers, des éléments indispensables à la présentation professionnelle et à la crédibilité de la fonction, notamment pour les dirigeants d’entreprise, professions juridiques et financières, experts-comptables, notaires, consultants, cadres de direction, professions libérales ou communicants ».

Saisi d’une question parlementaire sur la déductibilité des dépenses vestimentaires, le Gouvernement confirme la règle selon laquelle les dépenses afférentes à des vêtements qui ne se distinguent pas de ceux portés dans les circonstances courantes de la vie sont réputées avoir un caractère personnel, même si les vêtements sont portés dans le cadre de l’exercice de la profession. Il en est ainsi des costumes, cravates et tailleurs, qui demeurent à ce jour des vêtements pouvant être portés dans la vie courante. Ces dépenses ne peuvent donc pas être admises en déduction, même partiellement.

Rép. Thevenot AN 29-9-2026 p. 9025 n° 10728

© Lefebvre Dalloz

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