Passeport de prévention : des évolutions pour son fonctionnement et une amende administrative en cas de manquement à son alimentation
Évolution du passeport de prévention
Tout travailleur dispose d'un passeport de prévention destiné à recenser ses attestations de formation, certificats et diplômes obtenus en matière de prévention des risques en santé et sécurité au travail. Ce passeport est alimenté, via un service dématérialisé dédié, par l’employeur, depuis le 16-3-2026, pour les formations délivrées en interne, par les organismes de formation, depuis le 1-9-2025, pour les actions dispensées pour le compte de l'employeur et par le salarié, à compter du 16-11-2026, pour les formations suivies à son initiative (C. trav. art. L 4141-5 ; Décret 2022-1712 du 29-12-2022 ; Décret 2025-748 du 1-8-2025 modifié par décret 2026-496 du 12-6-2026).
Révision du dispositif. La loi 2026-534 du 25-6-2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a réécrit l’article L 4145-1 du Code du travail relatif à la mise en œuvre du passeport de prévention afin de revoir son fonctionnement et son alimentation : nouveaux bénéficiaires d’un passeport de prévention, davantage d’acteurs chargés de l’alimenter, un accès de l’employeur aux données du passeport amélioré et une amende administrative encourue en cas de manquement à son alimentation (loi art. 70 ; C. trav. art. L 4145-1 modifié).
Le nouveau cadre légal du passeport de prévention
Finalité du passeport de prévention redéfinie. Le passeport de prévention est créé afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation à la sécurité (prévue à l'article L 4141-2 du Code du travail : une formation pratique et appropriée à la sécurité pour les travailleurs nouvellement embauchés, pour ceux changeant de poste de travail ou de technique, pour les salariés temporaires et pour les travailleurs reprenant leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins 21 jours, à la demande du médecin du travail). Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail (SST) (C. trav. art. L 4145-1, I). Il est intégré au système d'information du CPF et est géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) assure également le suivi de la mise en place du passeport de prévention (C. trav. art. L 4145-1, II et V).
Nouveaux bénéficiaires d’un passeport de prévention. Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d'un compte personnel de formation (CPF), et non plus seulement au travailleur auquel sont dispensées des formations en SST (C. trav. art. L 4145-1, II).
De nouveaux acteurs chargés de son alimentation. Le passeport de prévention est rempli :
- pour les formations dispensées à l'initiative de l'employeur, par l'employeur lui-même, mais également par l'expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de l'entreprise, sauf si ces formations ont été dispensées par un organisme de formation ;
- pour les formations dispensées aux salariés temporaires à l'initiative de l’entreprise utilisatrice, par l'entreprise de travail temporaire après en avoir été informée par l'entreprise utilisatrice, sauf si elles ont été dispensées par un organisme de formation ;
- par l'organisme de formation pour les formations qu'il dispense directement ou par le biais d'un sous-traitant ;
- par les ministères et les organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications professionnelles enregistrées dans le RNCP ou d’une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique ;
- par les organismes financeurs, la CDC, les conseils départementaux et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle dans le cadre du partage des données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle des stagiaires et apprentis ;
- par le titulaire du passeport de prévention, lorsque les attestations, certificats ou diplômes ont été obtenus à l'issue de formations en SST qu'il a suivies de sa propre initiative (C. trav. art. L 4145-1, III).
Accès de l’employeur aux données du passeport de prévention, sauf opposition de son titulaire. En plus du titulaire du passeport de prévention qui a accès à l'ensemble des données figurant sur celui-ci, l'employeur peut consulter et conserver l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention qui sont nécessaires au suivi de ses obligations en matière de formation en SST, sauf si son titulaire s’y oppose, et sous réserve du respect de la protection des données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement général sur la protection des données (RGPD) et par l'article 4 de la loi 78-17 du 6-1-1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (C. trav. art. L 4145-1, IV). Ainsi l’employeur n’a plus à obtenir l’autorisation du titulaire du passeport de prévention pour accéder à ses données.
Une amende administrative en cas de manquement à l’obligation de remplir le passeport de prévention. En cas de manquement à l'obligation de remplir le passeport de prévention, l’administration peut, sur le rapport des agents de contrôle, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de toutes les personnes et organismes chargés de l’alimenter, sauf au titulaire du passeport, une amende administrative dont le montant :
- peut aller jusqu’à 2 000 € par manquement ;
- est doublé (soit jusqu’à 4 000 €) en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de 2 ans à compter de la notification de l'amende prononcée pour un précédent manquement de même nature ;
- est majoré de 50 % (soit jusqu’à 3 000 €) en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature (C. trav. art. L 6353-2 nouveau).
Bon à savoir. Pour fixer le montant de l'amende, l'administration prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges (C. trav. art. L 6353-3 nouveau).
Respect de la procédure contradictoire. Avant toute décision, les agents de contrôle doivent informer par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée et du manquement retenu à son encontre et l'inviter à présenter ses observations dans un délai ne pouvant être inférieur à 15 jours. À l'expiration de ce délai, l’administration peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. Le délai de prescription de l'action de l’administration pour sanctionner le manquement par une amende administrative est de 2 ans à compter du jour où le manquement a été commis (C. trav. art. L 6353-4 nouveau).
Recours contre la décision administrative. L’employeur à l'encontre duquel est prononcé un avertissement ou la personne ou l’organisme à l’encontre duquel est prononcée une amende peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, mais aucun recours hiérarchique n’est possible (C. trav. art. L 6353-5 nouveau).
Entrée en vigueur. Ce nouveau dispositif du passeport de prévention s’appliquera lorsque ses modalités de mise en œuvre et de mise à la disposition de l'employeur auront été déterminées par le CNPST et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du CNPST, elles seront déterminées par décret en Conseil d'État. Quant à l’amende administrative pour manquement à l’obligation de remplir le passeport de prévention, elle ne s’appliquera qu’après la publication d’un décret définissant ses modalités d’application.
Source : Loi 2026-534 du 25-6-2026 art. 70, JO du 26
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