Reprise d’activité entre sociétés : le fisc doit prouver le transfert d’une clientèle propre

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Lorsque la clientèle a une valeur patrimoniale et qu’elle est transférée sans contrepartie ou pour un prix anormalement faible, l’administration peut y voir une libéralité (CGI, art. 38, 2 ; CGI, ann. III, art. 38 quinquies, 1). Mais encore faut-il établir le transfert d’une clientèle propre : sans elle, il n’y a pas de transfert de fonds de commerce.

En l’espèce, une société de terrassement, maçonnerie, voirie et réseaux divers a repris, après la liquidation judiciaire d’une autre, la même activité, dans les mêmes locaux, avec une partie des mêmes salariés, les mêmes fournisseurs et plusieurs clients communs. À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré qu’elle avait bénéficié du transfert gratuit des éléments incorporels du fonds de commerce de la société liquidée, notamment sa clientèle. Elle a donc réintégré à son actif la valeur de ces éléments et mis à sa charge un supplément d’impôt sur les sociétés, assorti de pénalités.

Le Conseil d’État censure cette analyse pour motivation insuffisante et erreur de droit. La cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant établie la cession de fonds de commerce entre ces deux sociétés au motif d’une « identité de clientèle ». Or le seul client de la société liquidée était une société d’HLM soumise aux règles de la commande publique ; les autres clients supposés étaient en réalité des entreprises intervenant sur les mêmes chantiers des deux sociétés, auxquelles étaient seulement refacturées des dépenses communes. Le transfert d’une clientèle propre n’était donc pas suffisamment établi.

CE 8-4-2026 n° 497729

© Lefebvre Dalloz

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