Action en responsabilité contre un dirigeant dont la faute a causé la condamnation de la société

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Une société civile, bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente, est condamnée en appel à régler au promettant une somme au titre de la clause pénale prévue dans la promesse, faute d’avoir levé l’option dans le délai imparti. Le pourvoi exercé contre cette décision est rejeté par la Cour de cassation.

Un associé de la société agit en responsabilité contre le gérant pour faute de gestion ayant abouti à la condamnation de la société en vue d’obtenir réparation du préjudice subi par cette dernière. Se pose la question du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité : la prescription avait-elle commencé à courir à compter de l’arrêt d’appel ayant condamné la société à payer ou, comme le soutenait l’associé demandeur, à compter de l’arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi et donc rendu l’arrêt d’appel irrévocable ?

La Cour de cassation opte pour la première branche de l’alternative. Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le dommage subi par la société s’était manifesté à compter de l’arrêt d’appel, cette décision passée en force de chose jugée au sens de l’article 500 du Code de procédure civile l’ayant condamné à payer, de sorte que le délai de prescription de l’action en responsabilité contre le gérant avait commencé à courir à compter de cette date. L’action exercée plus de 5 ans après était donc prescrite.

 

À noter

Rendue à propos de la responsabilité d’un gérant de société civile, la solution est transposable à l’action en responsabilité exercée contre les dirigeants d’une société commerciale, étant précisé que, pour les dirigeants de SARL et de sociétés par actions, le délai de prescription est de trois ans à compter du fait dommageable (C. com. art. L 223-23 pour les SARL et L 225-254 pour les sociétés par actions).

Une décision est exécutoire à partir du moment où elle passe en force de chose jugée (CPC art. 501). A force de chose jugée la décision qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution (CPC art. 500, al. 1). Tel est le cas d’un arrêt d’appel (autre que par défaut) qui peut être mis à exécution dès sa notification, et ce, même si un pourvoi est formé contre lui car le pourvoi n’est pas suspensif d’exécution (CPC art. 579 et 527). Si le pourvoi est rejeté, la décision maintenue acquiert force de chose irrévocablement jugée, ce qui signifie qu’elle n’est plus susceptible d’aucun recours.

La décision commentée invite donc à agir en responsabilité contre le dirigeant dont la faute a entraîné la condamnation de la société en prenant en compte la date à laquelle la décision de condamnation a acquis force de chose jugée sans attendre qu’elle devienne irrévocable.

Cass. com. 5-4-2023 n° 21-21.208

© Lefebvre Dalloz

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