Application d’une décote de 20 % sur la valeur de l’usufruit de parts sociales

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Dans le cadre de leur déclaration de patrimoine à l’impôt sur la fortune, des contribuables détenant l’usufruit de la totalité des parts d’une société civile propriétaire d’un bien immobilier revendiquent l’application d’un abattement de 30 % sur la valeur vénale de leurs parts pour défaut de liquidité de cet actif immobilier à raison de l’existence d’une clause d’agrément de tous les associés figurant dans les statuts pour la cession des parts sociales. La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel ayant rejeté leur demande, reprochant aux juges du fond de s’être déterminés par des motifs tenant à l’absence de situation d’indivision et au fait qu’aucun abattement ne peut être revendiqué au titre du démembrement de propriété, motifs impropres à exclure qu’une perte de valeur vénale du bien puisse résulter de la situation des nus‑propriétaires, qui ne le détiennent pas directement mais au travers de parts sociales dont la cessibilité est limitée par une clause d’agrément (Cass. com. 15‑2‑2023 n° 20‑19.451).

Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Montpellier juge que l’administration fiscale doit appliquer une décote de 20 % sur la valeur vénale des parts sociales : 10 % au titre de l’occupation du bien par les contribuables usufruitiers et 10 % en raison de l’existence de la clause d’agrément qui affecte la liquidité des parts.

À noter : la solution est transposable à l’IFI.

 

CA Montpellier 7‑11‑2023 n° 23/01048.

© Lefebvre Dalloz

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