Impôt sur la fortune : imposition commune d’un couple ayant semé trop d’indices de son concubinage notoire

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Un contribuable, imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), voit sa base imposable rectifiée au titre des années 2006 à 2011 au motif qu’il devait déposer une déclaration commune au regard de son concubinage notoire au 1er janvier de chacune des années concernées. Il conteste la situation de concubinage au motif que le couple a décidé de se séparer au début des années 2000 et a vécu sa vie sentimentale séparément au cours de ces années. La résidence en un même lieu et l’existence d’un patrimoine commun constitué antérieurement au litige ne caractérisent pas selon lui l’existence d’une vie de couple, définie comme une communauté affective et morale entre deux personnes, dévoilée aux yeux des tiers.

Dans un arrêt confirmatif, la cour d’appel de Paris valide la position de l’administration qui apporte la preuve de l’existence simultanée des critères de stabilité, de continuité et de notoriété de la vie commune au regard des indices suivants :

–                     l’avis de naissance de leur fils établi en avril 1989 fait état d’une résidence commune pour les deux parents ;

–                     plusieurs actes notariés d’acquisition et de vente d’immeubles, établis entre 1994 et 2009, mentionnent une adresse  commune ;

–                     leurs biens immobiliers ont été acquis à hauteur de la moitié chacun, dont l’un constitue une résidence secondaire dont ils ont toujours conservé l’entière  jouissance ;

–                     des déclarations de succession dressées en 2008 et 2010 font également mention d’une adresse commune ;

–                     le couple s’est pacsé en 2020.

Il est ainsi établi que le couple a conservé des intérêts économiques communs au cours de cette période. L’ancienneté de la vie commune en un seul domicile et une même résidence secondaire caractérise l’adoption volontaire d’une situation de couple à l’égard des tiers. La conclusion d’un Pacs en 2020 corrobore en outre le fait que le concubinage n’a jamais cessé au sein du couple. Les contribuables sont donc tenus de déposer une déclaration commune à l’ISF conformément aux dispositions de l’article 885 E du CGI alors applicables.

À noter

Les articles 964 et 982 du CGI désormais applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), reprenant les mêmes principes que l’ancien article 885 E, prévoient que dans le cas d’un concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs dont ils ont l’administration légale.

Par ailleurs, le contribuable prétendait que les dispositions du CGI étaient incompatibles avec le droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par la convention européenne des droits de l’Homme, estimant que l’administration fiscale a fait preuve d’une ingérence inacceptable dans sa vie privée, non justifiée par un but d’intérêt général, en révélant son patrimoine à sa concubine. Les juges considèrent cependant que les restrictions apportées au droit au respect de la vie privée sont nécessaires pour garantir le recouvrement et le paiement de l’impôt, l’administration s’en tenant à ne recourir qu’à des données publiques lorsqu’elle entreprend d’exercer un contrôle de la situation personnelle de deux contribuables qu’elle estime être des concubins notoires.

CA Paris 17-4-2023 n° 21/18073

© Lefebvre Dalloz

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