JO 2024 et dérogation au repos dominical

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Rappel. Compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs durant les Jeux olympiques et paralympiques (JO) de Paris 2024, le préfet du département peut autoriser, par arrêté, les établissements de vente au détail de biens ou de services situés dans les communes d’implantation, limitrophes ou situées à proximité des sites de compétition  à déroger au repos dominical et donc à ouvrir leur magasin un ou plusieurs dimanches, entre le 15-6-2024 et le 30-9-2024, en attribuant le repos hebdomadaire à leurs salariés volontaires pour travailler le dimanche par roulement (loi 2023-380 du 19-5-2023 art. 25, JO du 20-5).

À noter. Les communes à proximité des sites de compétition sont les communes ayant des liens importants avec un ou plusieurs de ces sites, sans être limitrophes (voie routière, réseau de transport, existence d’hôtels hébergeant un grand nombre de touristes et/ou de travailleurs, etc) (Questions-réponses « Dérogation au repos dominical « JOP 2024 » du 25-4-2024, Q/R 2.1).

Commerces visés. Les entreprises pouvant bénéficier de cette dérogation doivent être des établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services. Il s’agit de commerces vendant des marchandises dans l’état où elles sont achetées (ou après des transformations mineures), notamment des produits alimentaires, des articles d’habillement et chaussures ou du matériel électronique. La dérogation ne concerne ni les entreprises de commerce de gros, ni celles de commerce en ligne (Q/R 2.2).

Pas de cumul avec d’autres dérogations au repos dominical. Les entreprises visées par cette dérogation au repos dominical peuvent en bénéficier à condition qu’elles ne soient pas déjà couvertes par une autre dérogation au repos dominical prévue par le Code du travail, par exemple dérogation géographique ou « dimanches du maire » (Q/R 1.4 et 6.2), ou qu’il ne soit pas appliqué dans la zone géographique un arrêté de fermeture hebdomadaire le dimanche (Q/R 6.1).

Contreparties financières au travail du dimanche. Le salarié qui travaille le dimanche doit bénéficier au moins d’une rémunération égale au double de sa rémunération normale et d’un repos compensateur équivalent en temps (C. trav. art. L 3132-27, al. 1). La contrepartie en repos due au salarié travaillant volontairement le dimanche est celle prévue par la dérogation des dimanches du maire. Il s’agit d’un repos compensateur équivalent en temps qui s’ajoute au repos hebdomadaire légalement dû pour compenser la perte du caractère dominical du repos légal hebdomadaire (Q/R 8.1 et 8.2).

Demande préalable de dérogation adressée au préfet. L’entreprise doit transmettre, par courrier, à la préfecture du lieu d’exécution du travail une demande préalable de dérogation au repos dominical qui doit mentionner :

  • la raison sociale de l’entreprise et l’adresse de son siège ;
  • l’enseigne de l’établissement pour lequel la dérogation est demandée, l’adresse de cet établissement et son n° de Siret ;
  • le NAF dont l’établissement relève et la nature des produits vendus ;
  • la période pour laquelle la dérogation est demandée et le nombre de dimanches qui seront travaillés au cours de cette période ;
  • la justification de la demande de dérogation au regard des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs ;
  • le nombre de salariés occupés dans l’établissement et le nombre de salariés qui sont appelés à travailler le dimanche, avec la preuve de leur volontariat ;
  • les compensations appliquées ;
  • les modalités d’attributions du repos hebdomadaires obligatoire.

La dérogation peut être demandée par une entreprise non couverte par un accord collectif portant sur le travail dominical. La demande de dérogation au repos dominical n’est pas soumise à l’avis du comité social et économique (Q/R 3.2 à 3.4).

Décision motivée du préfet. La décision du préfet d’accorder ou de refuser la dérogation individuelle doit être motivée par l’appréciation des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs en fonction des dates de compétition sur le territoire concerné. La durée de la dérogation est laissée à sa libre appréciation selon les besoins du territoire dans la période du 15-6-2024 au 30-9-2024 (Q/R 5.1 et 5.2). Le silence de l’administration à une demande de dérogation vaut acceptation dans le délai de 2 mois (Q/R 4.2).

 

Source : https://travail-emploi.gouv.fr, Questions-réponse « Dérogation au repos dominical « JOP 2024 » du 25-4-2024

© Lefebvre Dalloz

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