L’associé de SAS dont l’exclusion est envisagée peut-il est privé de vote sur cette décision ?

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Les statuts des sociétés par actions simplifiées (SAS) peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions dans les conditions qu’ils déterminent (C. com. art. L 227-16). Lorsque les statuts subordonnent l’exclusion à une décision collective des associés, ils ne peuvent toutefois pas interdire à l’associé dont l’exclusion est envisagée de participer à cette décision et de voter sur la proposition ; en effet, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter (C. civ. art. 1844, al. 1) et les statuts ne peuvent déroger à cette règle que dans les cas prévus par la loi (Cass. com. 23-10-2007 n° 06-16.537).

Qu’en est-il lorsque les statuts confient la procédure d’exclusion à un comité composé d’associés : celui qui est menacé d’exclusion peut-il être privé du droit de voter sur cette décision au sein de ce comité ? L’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) estime que la réponse à cette question dépend de la composition du comité.

Pour l’Ansa, les « décisions collectives » au sens de l’arrêt de 2007 s’entendent des décisions à prendre par l’ensemble des associés bénéficiant du droit de vote ; constitue donc une « décision collective » au sens de cet arrêt la décision d’exclusion prise par un comité auquel tous les associés ayant le droit de vote sont convoqués, peu important la dénomination de ce comité. Il en résulte que, dans un tel cas, la solution de l’arrêt de 2007 s’applique et que l’intéressé ne peut pas être privé de son droit de participer et de voter sur son exclusion au sein de ce comité.

A contrario, estime l’Ansa, lorsque les statuts prévoient que l’exclusion d’un associé est décidée par un comité composé de certains associés seulement (désignés en fonction de leur participation dans le capital ou de leur ancienneté au sein de la SAS, par exemple), ils peuvent prévoir que l’intéressé ne peut pas voter au sein de ce comité.

 

Communication Ansa, comité juridique n° 25-012 du 5-3-2025

© Lefebvre Dalloz

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