Négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés

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La loi 2025-989 du 24-10-2025 portant transposition des ANI en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatifs à l'évolution du dialogue social, dite « loi Seniors », a créé une obligation d’ordre public de négocier sur les salariés expérimentés au niveau des branches professionnelles et des entreprises d'au moins 300 salariés (Loi 2025-989 du 24-10-2025, JO du 25).

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ont l’obligation de se réunir pour négocier, au moins une fois tous les 4 ans, un accord sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge (Loi art. 1er, 1° ; C. trav. art. L 2241-1, 5° bis).

 

Dans les entreprises et les groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés, dotés d’une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur doit désormais engager, au moins une fois tous les 4 ans, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge (Loi art. 2, 1° ; C. trav. art. L 2242-2-1).

 

À défaut d’accord d’adaptation fixant la périodicité de la négociation obligatoire, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels doivent se réunir, une fois tous les 3 ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge (Loi art. 1er, 4° ; C. trav.  art. L 2241-14-1 nouveau).

Cette négociation doit porter sur :

  • le recrutement de ces salariés ;
  • leur maintien dans l'emploi ;
  • l’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
  • la transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.

 

À défaut d'accord d’adaptation, l'employeur doit engager, tous les 3 ans, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge (Loi art. 2, 5° et 6° ; C. trav. art. L 2242-13, 4° et L 2242-22).

 

Cette négociation doit être engagée après l'établissement d'un diagnostic et porter sur :

  • le recrutement de ces salariés ;
  • leur maintien dans l'emploi ;
  • l’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
  • la transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.

 

Les informations nécessaires au diagnostic préalable à la négociation d'accords collectifs sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés ont été déterminées par l’article 1er du décret 2025-1348 du 26-12-2025.


Dans les branches professionnelles, la négociation triennale sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés doit s'appuyer sur un diagnostic sur la situation des salariés expérimentés au regard notamment des domaines mentionnés à l'article L 2241-14-1, à savoir le recrutement de ces salariés,  leur maintien dans l'emploi, l’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel et la transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.

Ce diagnostic doit comporter des indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chacun de ces domaines (C. trav. art. D 2241-5).


Dans les entreprises et groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés, la négociation triennale sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés doit être engagée après l'établissement d'un diagnostic sur la situation de ces salariés au regard notamment des domaines mentionnés à l'article L 2241-14-1. Ce diagnostic doit être fondé notamment sur les indicateurs de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) (C. trav. art. D 2242-17).

 

À noter. Ce décret a également abrogé le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés de plus de 57 ans (Décret 2025-1348 art. 2 ; C. trav. art.  D 1242-2 et D 1242-7 abrogés).

 

Sources : Décret 2025-1348 du 26-12-2025, JO du 28 ; Loi 2025-989 du 24-10-2025 art. 1er et 2, JO du 25

© Lefebvre Dalloz

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