Précision sur la qualification de contrat à distance

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Après avoir pris attache par téléphone avec la société d’exploitation de l’institut européen de langues, un particulier s’est vu adresser par courriel le dossier d’inscription et la documentation, le 14 septembre 2020. La consommatrice s’est alors rendue dans les locaux de cette société afin d’y déposer son dossier d’inscription deux jours plus tard. Le 22 septembre, elle fait valoir son droit de rétractation par courrier recommandé adressé à la société. Face au refus de la société d’accéder à sa demande, la consommatrice assigne la société en restitution des sommes.

La société a été condamnée à restituer les sommes acquittées par les juges du fond qui ont estimé que le contrat s’apparentait à un contrat à distance qui pouvait être rétracté dans les quatorze jours. La société invoquait, à l’appui de son pourvoi, que la présence simultanée des deux parties au moment de la réception de l’acceptation faisait obstacle à la qualification du contrat à distance. Par conséquent, ce contrat relève du droit commun qui exclut le droit de rétractation.

Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation rappelle la définition du contrat à distance posée à l’article L. 221-1 du code de la consommation, issue de la transposition de la directive du 25 octobre 2011, comme étant tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat.

Elle poursuit en indiquant que l'acceptation étant intervenue le 15 septembre 2020 au domicile de la consommatrice, les consentements tant de l'offrant que de l'acceptant ont été manifestés par le biais d'un moyen de communication à distance ou sans la présence physique du cocontractant, peu important que cette dernière se soit ensuite présentée dans les locaux de la société pour y déposer son dossier. Dès lors, la consommatrice a fait un usage régulier de son droit de rétractation conformément aux conditions générales produites aux débats.

 

Civ. 1re, 5 nov. 2025, n° 23-22.883

© Lefebvre Dalloz

 

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